De fait, un salarié français ne peut pas être titulaire d’un CDI au Maroc, contrairement à un salarié marocain. Cette situation découle du statut de “Contrat de Travail Etranger” qui a une double nature : autorisation administrative et contrat de travail, après visa du ministère de l’Emploi marocain.

MarocCe Contrat de Travail Etranger est conclu à durée déterminée et il est renouvelable. Cependant, les renouvellements successifs ne transforment jamais la relation de travail en CDI. Ainsi, les entreprises marocaines se dispensent de verser des indemnités de licenciement à leurs salariés étrangers en se prévalant de l’arrivée du terme du contrat à durée déterminée.

Cette situation entraîne également des difficultés d’ordre pratique comme l’obtention d’un crédit immobilier pour les étrangers qui souhaitent s’installer durablement au Maroc.

J’ai donc attiré l’attention du secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères pour qu’il soit mis un terme à cette précarité entretenue et permanente qui concerne environ 3000 Français au Maroc, contraire au code du Travail marocain, à la Constitution marocaine et aux conventions internationales.

Respect des droits des salariés français au Maroc et des conventions internationales

Question n° 17358 (publiée dans le JO Sénat du 16/07/2015) adressée à M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger

Texte de la question : M. Olivier Cadic attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger sur le fait qu’un salarié français au Maroc doit obtenir une autorisation de travail qui est formalisée par un visa du ministère de l’emploi marocain apposé sur un formulaire intitulé « contrat de travail d’étranger », signé par le salarié et l’employeur. Il indique que ce document a donc une double nature : autorisation administrative et contrat de travail. Il précise que la Cour de cassation marocaine considère que : le contrat de travail d’étranger est un contrat à durée déterminée, y compris contre la volonté des parties au contrat – employeur et salarié – en cas de conclusion d’un contrat à durée indéterminée ; les renouvellements successifs d’un contrat de travail d’étranger ne transforment pas la relation de travail en contrat à durée indéterminée (CDI), contrairement à ce que prévoit le code du travail marocain. Il souligne qu’en d’autres termes un salarié français ne peut pas être titulaire d’un CDI au Maroc contrairement à un salarié marocain. Le juge marocain applique ainsi aux salariés étrangers les obligations du code du travail mais ne leur permet pas de bénéficier des droits y figurant. De plus, les règles protectrices contre le licenciement (indemnités) ne sont pas applicables aux salariés étrangers puisqu’ils ne peuvent pas être titulaires d’un CDI. Il considère que cette situation est très préjudiciable aux salariés français au Maroc et indique que cette situation précaire entraîne également des difficultés d’ordre pratique comme l’obtention d’un crédit immobilier et compromet la possibilité de s’installer durablement au Maroc. Il rappelle également que cette pratique ouvertement discriminatoire est contraire au code du travail marocain, à la Constitution marocaine et à des conventions internationales ratifiées par le Royaume du Maroc qui prévoient une égalité de traitement des salariés nationaux et étrangers. Il cite notamment l’accord d’association de 1996 entre l’Union européenne et le Maroc dont l’article 64 dispose que : « 1. Chaque État membre accorde aux travailleurs de nationalité marocaine occupés sur son territoire un régime caractérisé par l’absence de discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement. […] 3. Le Maroc accorde le même régime aux travailleurs ressortissants des Etats membres occupés sur son territoire. » Il constate donc que si la France respecte cette convention internationale à l’égard des salariés marocains, ce n’est pas le cas du Maroc à l’égard des salariés français. Dans ces conditions, il lui semble légitime de se demander pour quelles raisons l’institution judiciaire marocaine sanctionne et discrimine ces salariés étrangers en situation régulière (qui n’ont finalement pas plus de droits que ceux qui sont en situation irrégulière). En conséquence, il souhaite connaître les dispositions que la France entend prendre afin de faire cesser cette précarité des salariés français au Maroc et pour que les conventions internationales conclues par le Maroc et prévoyant une égalité de traitement des salariés nationaux et étrangers, notamment en matière de protection contre le licenciement, soient appliquées.