Je viens d’obtenir une réponse à une question formulée en mai dernier auprès d’Olivier Becht pour savoir sur quelle base légale ou règlementaire un responsable diplomatique ou consulaire pouvait refuser la convocation d’un conseil consulaire par son président.

Aucune disposition ne subordonne la convocation du conseil à l’initiative de son président à l’accord de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire et réciproquement, m’a répondu le ministre.

Réponse de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur, de l’attractivité et des Français de l’étranger (28/09/2023) :

La convocation des conseils consulaires fait l’objet des articles 6 bis, 9 et 11 du décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires à l’Assemblée des Français de l’étranger et à leurs membres. L’article 6 bis prévoit que : « l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire est destinataire de tous les ordres du jour. Il peut demander la convocation d’un conseil, l’inscription d’un point à l’ordre du jour, ainsi que l’invitation d’une personne qualifiée mentionnée à l’article 8, qui sont alors de droit (…) » L’article 9 dispose : « le conseil consulaire se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l’ordre du jour (…) » Et l’article 11 prévoit que : « les membres du conseil consulaire sont convoqués, sauf urgence, vingt et un jours au moins avant la date de réunion (…) » Le dispositif législatif et réglementaire vise à favoriser le dialogue entre les membres élus des conseils consulaires et leur poste de rattachement. La pratique montre en outre que ces questions soulèvent peu de difficultés. La décision de convoquer un conseil consulaire est donc une compétence partagée entre le président du conseil et l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire. Aucune disposition ne subordonne la convocation du conseil à l’initiative de son président à l’accord de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire et réciproquement. En fonction des situations, il est néanmoins possible qu’un changement de date soit proposé notamment du fait de difficultés liées à la disponibilité de salle, à la disponibilité pour assister au conseil en qualité de rapporteur général (comme le prévoit l’article 3, 5e alinéa, de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France), au temps nécessaire de préparation et d’instruction préalable des dossiers par les services du poste ou au calendrier des réunions de formation du conseil fixé par d’autres dispositions.

Lire Ma question écrite + Réponse du ministère (JO Sénat du 28/09/2023 – page 5624)